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Ouverture des opérations liquidatives : pas de PV de difficultés mais le juge doit statuer !

Civil - Personnes et famille/patrimoine
17/04/2019
Le juge saisi d’une demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage doit statuer sur les difficultés soulevées par les parties même en l’absence de projet d’état liquidatif et de procès-verbal de difficultés, dressés par le notaire chargé de la liquidation de la succession.
Deux époux communs en biens laissent à leur succession leurs quatre enfants. Au décès de l’époux en 1996, un jugement avait d’ores et déjà ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage en 2001. Au décès de l’épouse en 2010, des difficultés ont à nouveau été soulevées pour le règlement de la succession de cette dernière. En 2015, l’une des héritières décède et ses propres héritiers sollicitent l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.

Les juges du fond ont déclaré irrecevable la demande d’ouverture des opérations liquidatives dans la mesure où aucun projet d’état liquidatif n’avait pu être établi par le notaire, de même qu’un procès-verbal de dires des parties. Seules ont été déclarées recevables, les demandes portant sur la validité des testaments.

La Haute juridiction censure le raisonnement. Le juge devait statuer sur toutes les difficultés soulevées, même à défaut de procès-verbal de difficultés dressé par le notaire, afin de prononcer l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et de renvoyer les parties devant notaire :
« Attendu que seules sont irrecevables, sur le fondement (des articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile), les demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du projet liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal ».

La décision se détache considérablement de la lettre de l’article 1373 du Code de procédure civile qui précise que la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage est accompagnée d’un projet d’état liquidatif ainsi que d’un procès-verbal de difficultés. Doit-on en déduire qu’il ne s’agit pas d’une obligation pour le notaire de produire ces actes préalables ? Ou bien une souplesse accordée afin de régulariser les demandes et ne pas ralentir la procédure ? Car, le retour devant notaire aurait certainement abouti à l’absence d’accord et à un procès-verbal de difficultés et une nouvelle demande judiciaire.

Voir le Lamy droit des régimes matrimoniaux successions et libéralités n° 274-125
Source : Actualités du droit