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Annulation des commentaires relatifs aux taux applicables au prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents

Civil - Fiscalité des particuliers
29/04/2019
Le paragraphe 80 des commentaires administratifs publiés le 1er août 2018 sous la référence BOI-RFPI-PVINR-20-20 est annulé. Telle est la solution retenue par le Conseil d’État dans un arrêt du 16 avril 2019.

Pour rappel ces dispositions prévoient que « conformément à l'article 29 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, de finances rectificative pour 2012, les plus-values réalisées, directement ou indirectement, par les personnes physiques non résidentes assujetties à l'impôt sur le revenu, à compter de la date de publication de ladite loi, soit depuis le 17 août 2012, sont soumises aux prélèvements sociaux dus au titre des produits de placements en vertu du I bis de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale. Ces prélèvements sociaux sont assis, contrôlés et recouvrés selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du CGI ».

Le requérant soutient que ces dispositions prescrivent l’application de dispositions législatives qui méconnaissent le principe de l’unicité de législation sociale garanti par l’article 11 du Règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

Pour le Conseil d’État, les prélèvements sociaux affectés à la vieillesse, à l’amortissement de la dette sociale et à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie entrent dans le champ d’application du Règlement précité. Par suite, les plus-values immobilières par les non-résidents qui relèvent du champ d’application territorial et personnel de ce Règlement ne peuvent être assujetties à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale affectées à la caisse d’amortissement de la dette sociale ainsi qu’au prélèvement sociale et à la contribution additionnelle à ce prélèvement affectés à la Caisse de solidarité pour l’autonomie.

Par Marie-Claire Sgarra

Source : Actualités du droit