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Expulsion de l’occupant sans titre d’un logement du Crous : procédure applicable et office du juge saisi

Public - Droit public général
Civil - Procédure civile et voies d'exécution
09/05/2019
Dans un arrêt du 16 avril 2019, le Conseil d’État a jugé que les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquent pas aux litiges relatifs à une demande d’expulsion de l’occupant d’un logement universitaire géré par un Crous. Il a également précisé l’office du juge administratif saisi d’une telle demande.
Saisi d’une demande émanant du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) de Paris, le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait ordonné l'expulsion de l’occupante sans droit ni titre d’un logement situé dans une résidence universitaire.
 
L’intéressée demandait au Conseil d’État d’annuler cette décision. Elle affirmait que le juge avait commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions du Code des procédures civiles d'exécution (CPCE) relatives à l'expulsion locative n’étaient pas applicables à l'expulsion de l'occupant d'un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par un Crous, soulevant par ailleurs deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) portant sur plusieurs dispositions de ce code.
 
L’occasion pour le Conseil d’État de préciser la procédure applicable à ce type de litige ainsi que l’office du juge saisi.
 
Inapplicabilité des dispositions du CPCE

Sur le point de savoir quelle est la procédure applicable à un tel litige, le Conseil d’État rappelle que les Crous sont « des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du Code de l'éducation », l’attribution de logements aux étudiants faisant partie de cette mission. Bien que les résidences universitaires ne peuvent être regardées comme des dépendances du domaine public, toute demande d’expulsion du Crous « vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge » et relève donc de la compétence de la juridiction administrative. Ces principes avaient été formulés par le Tribunal des conflits, saisi en 2018 dans une autre affaire relative à l'expulsion d’une personne d'un logement étudiant pour occupation sans droit (T. confl., 12 févr. 2018, n° C4112).
 
Faisant application de ces énoncés, le Conseil en déduit que les dispositions relatives aux modalités selon lesquelles sont prises et exécutées les décisions d'expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire (CPCE, art. L. 411-1 et L. 412-1 à L. 412-6) ne sont pas applicables à l'expulsion de l’occupant d'un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par un Crous.
 
Office du juge

Le second apport de cet arrêt réside dans la précision apportée par la Haute juridiction concernant l’office du juge administratif saisi d'un tel litige. Il affirme en effet que celui-ci doit « prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale ». Il ajoute que cette règle est applicable notamment « lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies ».
 
Le juge de cassation retient qu’en l’espèce, pour prononcer la mesure d'expulsion en litige, le juge des référés a bien pris en compte l'ensemble des intérêts en présence, et notamment la situation personnelle de l'intéressée, qui « ne faisait état d'aucune circonstance particulière liée aux exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale ». Le grief tiré de la méconnaissance de son office par le juge des référés, constituant une violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (droit au respect de la vie privée et familiale) est donc écarté.
Source : Actualités du droit