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Saisie conservatoire demandée au juge de l’exécution : quid de la procédure non contradictoire ?

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
12/12/2019
Toute personne pouvant justifier d’une créance fondée dans son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, peut demander au juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens du débiteur. Pour la Cour de cassation, ledit juge n’est pas tenu de caractériser les motifs justifiant l’absence de procédure contradictoire.   
Une société est assignée devant une cour d’appel. Cette action en justice vise à voir ordonner la rétraction d’un arrêt ayant permis à la société attaquée de faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de tous les débiteurs de la demanderesse. En l’espèce, quatre sociétés étaient concernées.

Cette demande est rejetée. La société à l’origine de l’action en justice reproche notamment à la cour d’appel de déclarer irrecevable sa demande tendant à l’annulation des saisies conservatoires effectuées.
Celle-ci forme alors un pourvoi en cassation.  Elle avance notamment l’argument suivant : « les mesures de saisie conservatoire destinées à la conservation d'une créance dont le recouvrement est menacé, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; que l'absence de justification, dans la requête ou dans l'ordonnance, de la nécessité de déroger au principe du contradictoire impose automatiquement au juge de rétracter l'ordonnance ».

Une analyse rejetée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
La Haute juridiction se fonde sur l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Pour rappel, ce texte prévoit que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ». Or, elle estime que dans une telle hypothèse, le juge de l’exécution autorisant la mesure n’est pas tenu de caractériser les motifs justifiant qu’il soit recouru à une procédure non contradictoire.  
Source : Actualités du droit