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Cadre légal de vérification d'office de la recevabilité des conclusions de l'appelant

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
08/09/2016
Le juge n'est pas autorisé à vérifier d'office la recevabilité des conclusions de l'appelant au regard des mentions exigées par les articles 960 et 961 du Code de procédure civile. L'application de l'article 472 du même code ne permet pas de déroger à cette règle. Telle est la solution retenue par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 6 septembre 2016.
En l'espèce, la société S., qui exerce une activité de centrale d'achats de produits alimentaires, approvisionnait la société U., depuis 2003, lorsqu'en mars 2010, cette dernière a cessé ses commandes. S'estimant victime de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, la société S. a assigné la société U. en réparation de son préjudice.

La société U. a, par la suite, fait grief à l'arrêt , de dire qu'elle a engagé sa responsabilité envers la société S. en rompant brutalement leur relation commerciale et de la condamner à lui payer des dommages-intérêts alors que le juge d'appel, qui écarte les conclusions de l'intimé comme étant irrecevables, ne peut accueillir les demandes de l'appelant sans s'être assuré qu'elles sont régulières, recevables et bien fondées. Ces dernières étaient, selon elle, irrecevables car ne mentionnant pas l'organe social qui la représente légalement. En faisant, néanmoins, droit aux demandes de la société S., alors qu'elles étaient irrecevables et que cette irrecevabilité devait être retenue d'office, la cour d'appel aurait violé les articles 472, 960 et 961 du Code de procédure civile.

À tort. Énonçant la règle susvisée, la Cour de cassation retient que le moyen n'est pas fondé.
Source : Actualités du droit