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Conseil constitutionnel : les dispositions de l’article L. 313-7-1 al. 2 du Ceseda ont une nature réglementaire

Civil - Personnes et famille/patrimoine
10/02/2020
Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 313-7-1 du Ceseda revêtent un caractère réglementaire dans la mesure où elles ne mettent en cause ni les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi.
 
Le Premier ministre a saisi le Conseil constitutionnel dans les conditions prévues à l’article 37 de la Constitution afin qu’il détermine la nature juridique de l’alinéa 2 de l’article L. 313-7-1 du Ceseda.
 
Cet article porte sur le titre de séjour accordé à l’étranger qui suit en France un stage dans le cadre d’une convention et qui dispose de moyens d’existence suffisants. Le deuxième alinéa de l’article L. 313-7-1 du Ceseda dispose que : « l'association qui procède au placement d'un étranger désireux de venir en France en vue d'y accomplir un stage doit être agréée ».
 
Le Conseil constitutionnel précise que l’agrément de l’association et la délivrance ou non à l’étranger, du titre de séjour mention « stagiaire » ne sont pas liés. En outre, il est « sans effet sur la possibilité pour les associations d’exercer l’activité de placement de stagiaires étrangers en France ». Les Sages de la rue Montpensier considèrent donc que les dispositions de l’article en cause ne portent pas atteinte à des garanties fondamentales ni à l’exercice de libertés publiques ou principes relevant du domaine de la loi. Comme le Conseil constitutionnel l’avait considéré dans d’autres décisions et sur les mêmes critères (Cons. const., n° 85-139 L, 8 août 1985 ; n° 85-142 L, 13 nov. 1985 et n° 87-149, 20 fév. 1987 DC), il conclut que les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 313-7-1 du Ceseda sont de nature réglementaire.
 
Source : Actualités du droit