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« Irrecevabilité sur irrecevabilité ne vaut » et relevé d’office par le juge

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
21/09/2016
La chambre commerciale de la Cour de cassation revient ici sur l’étendue du pouvoir du juge de relever d'office l'irrecevabilité. Elle considère que l’irrecevabilité tirée du défaut de désignation de l’organe représentant la personne morale ne peut pas être relevée d’office par le juge et que cette règle n’est pas tenue en échec par la mise en œuvre de l’article 472 du Code de procédure civile.
Les faits ayant donné lieu à cet arrêt étaient relativement simples : la société U. cesse ses commandes avec la centrale d’achats de produits alimentaires avec qui elle travaillait depuis sept ans. En considération de ce qu’elle estime être une rupture brutale de relation commerciale établie, la société S. assigne la société U. en réparation du préjudice subi.

La société S. interjette appel devant la Cour d’appel de Paris. Elle dépose des conclusions les 5 novembre 2012, 28 janvier 2013 et 25 février 2014. La société U. dépose quant à elle ses conclusions le 31 mai 2013. Celles-ci sont déclarées irrecevables par ordonnance du 5 septembre 2013, en raison du non-respect du délai de deux mois édicté par l’article 902 du Code de procédure civile. Elle les régularise le 19 février 2014. Le conseiller de la mise en état prononce la clôture de la procédure le 27 février 2014, sans s’être prononcé sur la demande de la société S. tendant à ce que les conclusions déposées par la société U. le 19 février 2014 soient déclarées irrecevables.

Par un arrêt infirmatif du 12 juin 2014, la Cour d’appel de Paris retient la responsabilité de la société U. et la condamne au versement de plus de 115 000 euros de dommages-intérêts. En ce qui concerne la procédure, les juges du fond estiment que faute pour le conseiller de la mise en état de s’être prononcé sur la demande de la société S., il incombe à la cour de statuer sur la question de la recevabilité des conclusions de la société U. du 19 février 2014.
La Cour d’appel de Paris retient leur irrecevabilité : à peine de « contourner les exigences de délais fixés pour garantir le déroulement efficient des procédures », la société U. ne peut se prévaloir de l’avis de la Cour de cassation du 21 janvier 2013 (Cass., avis, 21 janv. 2013, n° 12-00.018, Bull. avis, n° 2), selon lequel, « dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire en appel, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens ». La portée de ce principe ne saurait être étendue à la question de savoir si une partie, dont les conclusions initiales ont été déclarées irrecevables, peut déposer ultérieurement de nouvelles conclusions soulevant un moyen nouveau.

La société U. forme un pourvoi en cassation. Elle reproche aux juges du fond d’avoir accueilli les demandes de l’appelant, sans s’être assuré qu’elles étaient « régulières, recevables et bien-fondées », conformément aux prévisions de l’alinéa 2 de l’article 472 du Code de procédure civile. Plus précisément, elle leur reproche de ne pas avoir relevé d’office l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et des conclusions déposées par la société S., dès lors que ces actes ne désignaient l’organe représentant cette dernière, contrairement aux prévisions des articles 960 et 961 du Code de procédure civile.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette cette argumentation et énonce qu’ « le juge n’est pas autorisé à vérifier d’office la recevabilité des conclusions de l’appelant au regard des mentions exigées par les articles 960 et 961 du Code de procédure civile » et que « l’application de l’article 472 du même code ne permet pas de déroger à cette règle ». Cet arrêt se place ainsi notamment dans le prolongement de l’arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2015, par lequel la deuxième chambre civile précisait que « la fin de non-recevoir édictée par l'article 961 du Code de procédure civile ne tend qu'à la sauvegarde des droits des parties laquelle est assurée par la communication des indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du Code de procédure civile avant que le juge ne statue » (Cass. 2e civ., 29 janv. 2015, n° 13-23.546).
 
Source : Actualités du droit